83.4. Dès qu’un directeur général est informé de faits prévus à l’un des articles 61.1 et 83.1, il doit en aviser, sans délai, la Commission. Dans le cas prévu à l’article 61.1, l’avis du directeur général peut comporter une recommandation, laquelle ne lie pas la Commission.
La Commission informe le directeur général de tout fait semblable dont elle a connaissance.