83.25. Tout avocat ou notaire visé au premier alinéa de l’article 61 qui fait défaut de remettre au centre ou, le cas échéant, à la Commission qui l’emploie les honoraires et déboursés qu’il perçoit à la suite d’un jugement ou d’une transaction commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 32 000 $.