83.2. Les principes énoncés à l’article 3.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la gestion et à la prestation des services juridiques rendus dans le cadre de la présente section, sans égard à l’admissibilité financière des personnes qui y sont visées.
Les articles 60 et 61 s’appliquent à l’égard d’un service rendu par un avocat en vertu de la présente section, compte tenu des adaptations nécessaires.
2010, c. 12, a. 30; 2021, c. 322021, c. 32, a. 121.