25. La Commission assume l’administration provisoire d’une corporation à compter de la date où elle donne un avis à cet effet à cette corporation.
Aussitôt que possible après qu’elle a assumé l’administration provisoire, mais au plus trente jours après la réception de l’avis visé au premier alinéa, la Commission doit donner à la corporation l’occasion de faire valoir son point de vue.