V-8 - Loi sur la voirie

Texte complet
30. Lorsque la tige ou les branches d’un arbre qui croît sur un terrain contigu à un chemin que le ministre des Transports entretient, nuisent à la circulation, ou lorsque leur mauvais état fait craindre leur chute sur la voie publique, et que le propriétaire de l’arbre refuse ou néglige d’abattre cet arbre ou d’en couper les branches, ou, dans le cas d’arbres plantés par le ministre des Transports, lorsque le propriétaire du terrain refuse de laisser pénétrer sur son terrain, le ministre des Forêts peut, à la demande du ministre des Transports, après avoir donné au propriétaire du terrain un avis d’au moins quinze jours, autoriser la personne qu’il désigne dans un ordre signé de sa main, à pénétrer sur le terrain et à abattre l’arbre ou à couper les branches, selon le cas.
Cet ordre fixe en même temps, s’il y a lieu, le montant de l’indemnité à être payée au propriétaire.
S. R. 1964, c. 133, a. 37; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 38, a. 105; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24.
30. Lorsque la tige ou les branches d’un arbre qui croît sur un terrain contigu à un chemin que le ministre des Transports entretient, nuisent à la circulation, ou lorsque leur mauvais état fait craindre leur chute sur la voie publique, et que le propriétaire de l’arbre refuse ou néglige d’abattre cet arbre ou d’en couper les branches, ou, dans le cas d’arbres plantés par le ministre des Transports, lorsque le propriétaire du terrain refuse de laisser pénétrer sur son terrain, le ministre de l’Énergie et des Ressources peut, à la demande du ministre des Transports, après avoir donné au propriétaire du terrain un avis d’au moins quinze jours, autoriser la personne qu’il désigne dans un ordre signé de sa main, à pénétrer sur le terrain et à abattre l’arbre ou à couper les branches, selon le cas.
Cet ordre fixe en même temps, s’il y a lieu, le montant de l’indemnité à être payée au propriétaire.
S. R. 1964, c. 133, a. 37; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 38, a. 105; 1979, c. 81, a. 20.
30. Lorsque la tige ou les branches d’un arbre qui croît sur un terrain contigu à un chemin que le ministre des transports entretient, nuisent à la circulation, ou lorsque leur mauvais état fait craindre leur chute sur la voie publique, et que le propriétaire de l’arbre refuse ou néglige d’abattre cet arbre ou d’en couper les branches, ou, dans le cas d’arbres plantés par le ministre des transports, lorsque le propriétaire du terrain refuse de laisser pénétrer sur son terrain, le ministre des terres et forêts peut, à la demande du ministre des transports, après avoir donné au propriétaire du terrain un avis d’au moins quinze jours, autoriser la personne qu’il désigne dans un ordre signé de sa main, à pénétrer sur le terrain et à abattre l’arbre ou à couper les branches, selon le cas.
Cet ordre fixe en même temps, s’il y a lieu, le montant de l’indemnité à être payée au propriétaire.
S. R. 1964, c. 133, a. 37; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 38, a. 105.