8. Nulle action, défense ou exception, fondée sur l’omission de formalités, même impératives, dans un acte du conseil d’une municipalité ou de l’Administration régionale, du comité administratif ou d’un fonctionnaire d’une municipalité ou de l’Administration régionale n’est recevable, à moins que l’omission n’ait causé un préjudice réel, ou à moins qu’il ne s’agisse d’une formalité dont l’inobservation entraîne, d’après les dispositions de la loi, la nullité de l’acte où elle a été omise.
1978, c. 87, a. 8; 1996, c. 2, a. 1105.