294. Si les circonstances le justifient, un membre du comité administratif peut prendre part, délibérer et voter à une assemblée par téléphone ou autre moyen de communication pouvant permettre à toutes les personnes participant à l’assemblée de s’entendre l’une l’autre.
Cependant, un membre ne peut se prévaloir de ce droit que si le secrétaire du comité administratif est physiquement présent à l’endroit déterminé, conformément à l’article 292, pour la tenue des assemblées du comité administratif, au moment où doit avoir lieu cette assemblée.
Un membre du comité administratif qui se prévaut de ce droit est réputé être présent à l’assemblée.
1978, c. 87, a. 294; 1987, c. 91, a. 30; 2013, c. 30, a. 10.