V-3 - Loi sur la vente des effets non réclamés

Texte complet
5. S’il s’élève quelque différend entre la personne qui réclame les articles et la personne qui en a la garde, soit à l’égard de la légalité de la réclamation, soit à l’égard du montant des frais demandés pour emmagasinage, quaiage et autres frais, le différend est décidé d’une manière sommaire, devant un juge de paix, dans les quatre jours qui suivent la réquisition qui lui en est faite par l’une ou l’autre des parties.
Les frais de la procédure ne doivent en aucun cas excéder en totalité la somme de 2 $, et sont payés par la partie contre laquelle la décision est rendue, et, à défaut de paiement, ils sont prélevés par saisie et vente des meubles et effets de la partie, en vertu d’un mandat revêtu de la signature d’un juge de paix.
S. R. 1964, c. 316, a. 5.