V-3 - Loi sur la vente des effets non réclamés

Texte complet
4. Immédiatement après l’expiration de douze mois à compter de la date de cet avis, la personne qui a la garde de ces effets, les fait vendre à l’encan public, et fait remettre immédiatement le produit de la vente, après en avoir déduit les frais et dépens, au ministre des Finances.
Elle dépose en même temps un compte séparé des ventes de chaque ballot, pour rester dans le bureau du ministre des Finances, sujet par la suite à toute réclamation bien fondée à l’égard d’une partie quelconque du produit de ces ventes.
Toute personne, dont les effets ont été vendus, et le produit de la vente payé au ministre des Finances, reçoit le montant de tel produit des mains de ce dernier, par mandat accordé par le lieutenant-gouverneur, sur preuve suffisante de son droit.
S. R. 1964, c. 316, a. 4.