En vig.: 2020-12-30
93. Le ministre peut autoriser la mise en œuvre de projets pilotes visant à expérimenter l’usage d’un véhicule ou d’un équipement relié à son fonctionnement ou à la sécurité de ce véhicule, à améliorer ou à élaborer des règles de circulation ou des normes applicables en matière d’équipement ou de sécurité. Le ministre peut édicter, dans le cadre d’un projet pilote, toute règle relative à l’utilisation d’un véhicule et autoriser, dans ce cadre, toute personne ou organisme à utiliser un véhicule selon des normes et des règles, qu’il édicte, différentes de celles prévues par la présente loi et par ses règlements.
Ces projets pilotes sont établis pour une durée maximale de trois ans que le ministre peut, s’il le juge nécessaire, prolonger d’au plus deux ans. Le ministre peut, en tout temps, modifier un projet pilote ou y mettre fin. Il peut également déterminer, parmi les dispositions d’un arrêté pris en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction et fixer les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant. Ce montant ne peut être inférieur à 50 $ ni supérieur à 1 000 $.
Toute décision du ministre prise en vertu du présent article l’est par arrêté. Un tel arrêté n’est pas assujetti à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
2020, c. 262020, c. 26, a. 93.