79. L’aménagement et l’exploitation d’un sentier par un club d’utilisateurs de véhicules hors route sont subordonnés:1° sur une terre privée, à l’autorisation expresse du propriétaire;
2° sur une terre publique, conformément à la loi, à l’autorisation expresse du ministre ou de l’organisme ayant autorité sur cette terre.
L’aménagement du croisement d’un sentier avec un chemin public est subordonné à l’autorisation expresse de l’autorité responsable de l’entretien de ce chemin.
Toute autorisation est valide pour la période que son auteur détermine.
Une autorisation obtenue en application du présent article n’a pas pour effet de dégager le responsable de l’aménagement d’un sentier, au regard de propriétés voisines, de son obligation de respecter l’article 74 et les normes de distance qu’il prévoit.
2020, c. 262020, c. 26, a. 79.