54. À moins qu’un règlement du gouvernement n’en dispose autrement, nul ne peut circuler sur un sentier avec un véhicule qui n’est pas un véhicule hors route ou un véhicule d’entretien, ni circuler avec un véhicule hors route ou d’entretien qui ne respecte pas les limites suivantes:1° la largeur maximale d’une motoneige ne doit pas excéder 1,28 mètre, celle d’un autre véhicule hors route 1,68 mètre, celle d’un véhicule d’entretien 3,75 mètres et celle d’un traîneau ou d’une remorque 1,5 mètre;
2° le poids d’un véhicule hors route ne doit pas excéder 500 kg pour un véhicule monoplace, 950 kg pour un véhicule multiplace et 25 000 kg pour un véhicule d’entretien.
Ces interdictions ne s’appliquent pas à la circulation des véhicules des agents de la paix, à celle des ambulances, à celle des véhicules servant à la lutte contre les incendies ni à celle des véhicules d’autres personnes exerçant des fonctions en lien avec la sécurité lorsqu’ils se rendent sur des lieux où leur intervention urgente est nécessaire.
Le gouvernement peut prévoir par règlement les règles s’appliquant au calcul ou à la prise de mesures pour l’application du présent article.
Le responsable de l’entretien d’un sentier peut réclamer de la personne qui fait défaut de respecter les normes prévues par la présente sous-section le remboursement de toute dépense faite pour réparer ou pour remettre en état un sentier ou une infrastructure endommagé par la présence d’un véhicule interdit ou hors norme.
2020, c. 262020, c. 26, a. 54.