En vig.: 2020-12-30
41. Le conducteur d’un véhicule qui circule sur une route est tenu de respecter toute disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou d’une autre loi qui s’applique à la conduite des véhicules routiers autorisés à y circuler, autres que les dispositions se rapportant aux caractéristiques et équipements d’un véhicule. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, s’appliquent notamment les règles liées à l’observation de la signalisation et celles relatives à la vitesse.
En cas de conflit entre ces autres dispositions et celles de la présente loi, les dispositions les plus strictes pour assurer la sécurité du public prévalent. En particulier, ont préséance les vitesses de circulation les moins élevées.
2020, c. 262020, c. 26, a. 41.