34. Aucun conducteur ni passager d’un véhicule, d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un véhicule ne peut y consommer de boissons alcoolisées; il ne peut non plus y consommer du cannabis ou toute autre drogue, sous réserve des exceptions prévues par règlement du gouvernement.
2020, c. 262020, c. 26, a. 34.