28. Le conducteur d’un véhicule s’assure de rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
Il doit se comporter dans la circulation de manière à respecter les dispositions prévues par le présent chapitre et à ne pas gêner ni mettre en danger les autres usagers des sentiers ou des autres lieux qu’il fréquente. Une prudence particulière s’impose notamment à l’égard des personnes qui y circulent sans véhicule et celles qui, en raison de leur condition ou de leur âge, pourraient être plus vulnérables.
Le même souci de courtoisie et de prudence est exigé des personnes qui utilisent les mêmes lieux que ceux empruntés par les véhicules ou qui fréquentent le voisinage de sentiers légalement aménagés.
Elles éviteront par leur comportement de surprendre un conducteur ou de le contraindre à poser une manœuvre susceptible de mettre en danger sa sécurité ou celle de passagers, ou d’endommager le milieu environnant.
Les voisins de sentiers légalement aménagés sont tenus d’accepter les inconvénients résultant de la circulation de véhicules qui s’effectue dans le respect des normes législatives et réglementaires applicables.
2020, c. 262020, c. 26, a. 28.