16. Est seule autorisée à conduire un véhicule hors route ou un véhicule d’entretien sur un sentier, sur une route, sur une terre publique ou sur une terre privée appartenant à une municipalité la personne âgée d’au moins 16 ans qui est titulaire d’un permis de conduire valide, approprié à la classe du véhicule utilisé et qui répond aux exigences prévues par la présente section.
Pour conduire un véhicule hors route dans les lieux visés au premier alinéa, la personne âgée de 16 ou 17 ans est en outre tenue d’être titulaire d’un certificat de formation attestant de sa réussite à l’examen ou à la formation prévus par règlement du ministre.
Le gouvernement peut prévoir par règlement des exceptions à l’exigence d’être titulaire d’un permis.
2020, c. 262020, c. 26, a. 16.