En vig.: 2020-12-30
144. Nulle action en justice fondée sur des inconvénients de voisinage ou sur tout autre préjudice lié aux bruits, aux odeurs ou à d’autres contaminants ne peut être intentée pour des faits survenus entre le 16 décembre 2001 et le 31 décembre 2020, lorsque la cause du préjudice allégué est l’utilisation d’un véhicule visé par la présente loi, dès lors que ce véhicule circule aux endroits autorisés par la présente loi ou ses règlements.
L’action en justice peut néanmoins être intentée contre le conducteur ou le propriétaire d’un véhicule hors route lorsque la cause du préjudice est le non-respect d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris sous son autorité ou lorsque le préjudice résulte d’une faute intentionnelle ou d’une faute lourde commise par ce conducteur ou par ce propriétaire dans l’utilisation de ce véhicule.
À compter du 29 novembre 2006, le premier alinéa ne s’applique qu’aux faits survenus, à partir de cette date, dans les sentiers faisant partie du réseau interrégional établi par un arrêté du ministre publié à la Gazette officielle du Québec. Tout arrêté de modification de ce réseau doit être pris après consultation des municipalités régionales de comté intéressées et, lorsqu’il est ainsi intéressé, de tout organisme compétent visé à l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1). Pour l’application du troisième alinéa, une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté est assimilée à une municipalité régionale de comté. Il en est de même pour un organisme compétent visé à l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, à l’égard du territoire ou de la communauté qu’il représente.
2020, c. 262020, c. 26, a. 144.