124. Dans la détermination de l’amende imposée en vertu de la présente loi, le juge peut notamment tenir compte des facteurs aggravants suivants:1° la gravité de l’atteinte ou le risque d’atteinte à la sécurité des personnes;
2° le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence ou d’insouciance;
3° le caractère prévisible de l’infraction ou le défaut d’avoir donné suite à des recommandations ou à des avertissements visant à la prévenir;
4° les tentatives du contrevenant de dissimuler l’infraction ou son défaut de tenter d’en atténuer les conséquences;
5° le fait que le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, visait à accroître ses revenus ou à réduire ses dépenses;
6° la capacité du contrevenant à prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction ou en atténuer les conséquences alors qu’il ne les a pas prises.