123. Quiconque, par un acte ou une omission, aide ou, par un encouragement, un conseil, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi commet une infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’il a aidé ou amené à commettre.
2020, c. 262020, c. 26, a. 123.