En vig.: 2020-12-30
111. Le ministre peut délivrer un certificat de recouvrement pour un montant dû de façon définitive en vertu de la présente section et le déposer au greffe du tribunal compétent, avec la décision qui établit la dette, pour rendre cette décision exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement définitif et sans appel de ce tribunal et en avoir tous les effets.
Les dispositions des articles 203 à 207 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) relatives au recouvrement des sommes dues à la suite de l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la délivrance d’un certificat et au processus de recouvrement des sommes dues en vertu de la présente section. Le ministre peut, par entente, déléguer à un autre ministre ou à un organisme tout ou partie des pouvoirs se rapportant au recouvrement d’un montant dû en vertu de la présente section.
2020, c. 262020, c. 26, a. 111.