38. Le conducteur d’un véhicule est tenu d’obéir aux ordres et signaux d’un agent de la paix ainsi qu’à ceux d’un agent de surveillance de sentier lorsque ce dernier donne des consignes de sécurité. En cas de contradiction entre la signalisation et les ordres ou signaux, ces derniers prévalent.
2020, c. 262020, c. 26, a. 38.