35.1. Lorsqu’une vente est sujette à une clause restrictive, le ministre peut, à la demande de l’acquéreur ou de ses ayants cause, modifier cette clause ou y renoncer aux conditions et au prix qu’il détermine.
À l’expiration d’un délai de 30 ans à compter de la date de la vente, toute clause restrictive dont était assortie cette vente cesse de s’appliquer et la vente devient irrévocable.
Le deuxième alinéa s’applique également à toute clause restrictive dont était assortie une vente intervenue avant le 29 novembre 2024, à moins que le ministre n’y ait renoncé avant cette date.
1987, c. 76, a. 2; 1995, c. 20, a. 18; 2024, c. 362024, c. 36, a. 1551.