T-3 - Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie

Texte complet
6. 1.  Toute personne qui:
a)  ne fournit pas un rapport ou tout autre document ou renseignement, en la manière et à l’époque prescrites en vertu de la présente loi ou des règlements adoptés par le gouvernement en vertu de la présente loi; ou
b)  étant mandataire du ministre, refuse ou néglige de percevoir la taxe, d’en tenir compte, d’en faire rapport ou d’en faire remise, le tout conformément aux dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés par le gouvernement en vertu de la présente loi,
commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 25 $ pour chaque jour que dure l’infraction.
2.  Toute personne qui:
a)  tient un établissement sans être munie d’un certificat d’enregistrement encore valide, ou contrevient autrement à l’article 5 ou aux règlements adoptés par le gouvernement en vertu de la présente loi;
b)  contrevient au paragraphe 1 de l’article 3,
commet une infraction et encourt une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $.
S. R. 1964, c. 73, a. 7; 1965 (1re sess.), c. 30, a. 5; 1971, c. 28, a. 4 (partie); 1972, c. 25, a. 20, a. 24.