T-3 - Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie

Texte complet
5. 1.  Personne ne doit tenir un établissement, à moins que sur sa demande, un certificat d’enregistrement ne lui ait été délivré en vertu de la présente loi et ne soit en vigueur.
2.  La demande pour l’obtention d’un certificat d’enregistrement doit être faite en la manière que le ministre détermine et contenir les renseignements qu’il exige.
3.  Ce certificat d’enregistrement doit être émis par le ministre du Revenu ou par toute autre personne qu’il peut désigner. Il doit être gardé à la principale place d’affaires de la personne qui tient l’établissement, et ne peut être transféré.
4.  Le ministre du Revenu doit refuser un certificat d’enregistrement à une personne qui ne s’est pas conformée à la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou à la Loi sur l’hôtellerie (chapitre H-3).
5.  Le ministre peut refuser un certificat d’enregistrement à toute personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi.
6.  Le ministre peut également suspendre ou annuler le certificat d’une personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou d’un infraction prévue par les articles 60 ou 61 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
7.  Le ministre peut exiger de toute personne, comme condition de l’émission ou du maintien en vigueur d’un certificat en son nom, un cautionnement dont il fixe le montant si cette personne:
a)  a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi;
b)  est insolvable; ou
c)  est redevable de droits, au sens de la Loi sur le ministère du Revenu.
Lors de la délivrance d’un certificat, le montant du cautionnement ne peut excéder 10 000 $.
Dans le cas du maintien en vigueur d’un certificat, le montant du cautionnement est fixé en tenant compte du montant de la taxe que cette personne devait remettre à l’égard des six mois précédant la date à laquelle le cautionnement est exigé.
8.  Les renseignements suivants sont requis quand un certificat est demandé:
a)  par une ou plusieurs personnes faisant affaires sous un nom collectif ou une raison sociale,—leurs noms et adresses;
b)  par une société,—le nom et l’adresse de chaque associé;
c)  par une corporation, un club, une association ou un syndicat,—le nom et l’adresse du président, s’il réside au Québec; sinon, le nom et l’adresse de son gérant ou représentant au Québec, de même que l’adresse de sa place d’affaires au Québec.
S. R. 1964, c. 73, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 30, a. 4; 1971, c. 19, a. 200; 1971, c. 28, a. 3; 1977, c. 28, a. 2; 1979, c. 71, a. 160; 1982, c. 38, a. 33; 1983, c. 43, a. 15; 1990, c. 4, a. 850.
5. 1.  Personne ne doit tenir un établissement, à moins que sur sa demande, un certificat d’enregistrement ne lui ait été délivré en vertu de la présente loi et ne soit en vigueur.
2.  La demande pour l’obtention d’un certificat d’enregistrement doit être faite en la manière que le ministre détermine et contenir les renseignements qu’il exige.
3.  Ce certificat d’enregistrement doit être émis par le ministre du Revenu ou par toute autre personne qu’il peut désigner. Il doit être gardé à la principale place d’affaires de la personne qui tient l’établissement, et ne peut être transféré.
4.  Le ministre du Revenu doit refuser un certificat d’enregistrement à une personne qui ne s’est pas conformée à la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou à la Loi sur l’hôtellerie (chapitre H-3).
5.  Le ministre peut refuser un certificat d’enregistrement à toute personne trouvée coupable d’une infraction à la présente loi.
6.  Le ministre peut également suspendre ou annuler le certificat d’une personne trouvée coupable d’une infraction à la présente loi ou d’un infraction prévue par les articles 60 ou 61 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
7.  Le ministre peut exiger de toute personne, comme condition de l’émission ou du maintien en vigueur d’un certificat en son nom, un cautionnement dont il fixe le montant si cette personne:
a)  a été trouvée coupable d’une infraction à la présente loi;
b)  est insolvable; ou
c)  est redevable de droits, au sens de la Loi sur le ministère du Revenu.
Lors de la délivrance d’un certificat, le montant du cautionnement ne peut excéder 10 000 $.
Dans le cas du maintien en vigueur d’un certificat, le montant du cautionnement est fixé en tenant compte du montant de la taxe que cette personne devait remettre à l’égard des six mois précédant la date à laquelle le cautionnement est exigé.
8.  Les renseignements suivants sont requis quand un certificat est demandé:
a)  par une ou plusieurs personnes faisant affaires sous un nom collectif ou une raison sociale,—leurs noms et adresses;
b)  par une société,—le nom et l’adresse de chaque associé;
c)  par une corporation, un club, une association ou un syndicat,—le nom et l’adresse du président, s’il réside au Québec; sinon, le nom et l’adresse de son gérant ou représentant au Québec, de même que l’adresse de sa place d’affaires au Québec.
S. R. 1964, c. 73, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 30, a. 4; 1971, c. 19, a. 200; 1971, c. 28, a. 3; 1977, c. 28, a. 2; 1979, c. 71, a. 160; 1982, c. 38, a. 33; 1983, c. 43, a. 15.
5. 1.  Personne ne doit tenir un établissement, à moins que sur sa demande, un certificat d’enregistrement ne lui ait été délivré en vertu de la présente loi et ne soit en vigueur.
2.  La demande pour l’obtention d’un certificat d’enregistrement doit être faite en la manière que le ministre détermine et contenir les renseignements qu’il exige.
3.  Ce certificat d’enregistrement doit être émis par le ministre du Revenu ou par toute autre personne qu’il peut désigner. Il doit être gardé à la principale place d’affaires de la personne qui tient l’établissement, et ne peut être transféré.
4.  Le ministre du Revenu doit refuser un certificat d’enregistrement à une personne qui ne s’est pas conformée à la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou à la Loi sur l’hôtellerie (chapitre H-3).
5.  Le ministre peut refuser un certificat d’enregistrement à toute personne trouvée coupable d’une infraction à la présente loi.
6.  Il peut également, dans le cas d’une personne trouvée coupable d’une telle infraction, suspendre ou annuler le certificat.
7.  Le ministre peut exiger de toute personne, comme condition de l’émission ou du maintien en vigueur d’un certificat en son nom, un cautionnement dont il fixe le montant si cette personne:
a)  a été trouvée coupable d’une infraction à la présente loi;
b)  est insolvable; ou
c)  est redevable de droits, au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
Lors de la délivrance d’un certificat, le montant du cautionnement ne peut excéder 10 000 $.
Dans le cas du maintien en vigueur d’un certificat, le montant du cautionnement est fixé en tenant compte du montant de la taxe que cette personne devait remettre à l’égard des six mois précédant la date à laquelle le cautionnement est exigé.
8.  Les renseignements suivants sont requis quand un certificat est demandé:
a)  par une ou plusieurs personnes faisant affaires sous un nom collectif ou une raison sociale,—leurs noms et adresses;
b)  par une société,—le nom et l’adresse de chaque associé;
c)  par une corporation, un club, une association ou un syndicat,—le nom et l’adresse du président, s’il réside au Québec; sinon, le nom et l’adresse de son gérant ou représentant au Québec, de même que l’adresse de sa place d’affaires au Québec.
S. R. 1964, c. 73, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 30, a. 4; 1971, c. 19, a. 200; 1971, c. 28, a. 3; 1977, c. 28, a. 2; 1979, c. 71, a. 160; 1982, c. 38, a. 33.
5. 1.  Personne ne doit tenir un établissement, à moins que sur sa demande, un certificat d’enregistrement ne lui ait été délivré en vertu de la présente loi et ne soit en vigueur.
2.  La demande pour l’obtention d’un certificat d’enregistrement doit être transmise au ministre du Revenu.
3.  Ce certificat d’enregistrement doit être émis par le ministre du Revenu ou par toute autre personne qu’il peut désigner. Il doit être gardé à la principale place d’affaires de la personne qui tient l’établissement, et ne peut être transféré.
4.  Le ministre du Revenu doit refuser un certificat d’enregistrement à une personne qui ne s’est pas conformée à la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou à la Loi sur l’hôtellerie (chapitre H-3).
5.  Le ministre peut refuser un certificat d’enregistrement à toute personne trouvée coupable d’une infraction à la présente loi.
6.  Il peut également, dans le cas d’une personne trouvée coupable d’une telle infraction, suspendre ou annuler le certificat.
7.  Le ministre peut exiger de toute personne, comme condition de l’émission ou du maintien en vigueur d’un certificat en son nom, un cautionnement dont il fixe le montant si cette personne:
a)  a été trouvée coupable d’une infraction à la présente loi;
b)  est insolvable; ou
c)  est redevable de droits, au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), et ne conteste pas son obligation de payer ces droits devant le tribunal compétent.
Dans le cas de l’émission d’un certificat, le montant du cautionnement ne peut être supérieur à $5,000.
Dans le cas du maintien en vigueur d’un certificat, le montant du cautionnement est fixé en tenant compte du montant de la taxe que cette personne devait remettre à l’égard des six mois précédant la date à laquelle le cautionnement est exigé.
8.  Les renseignements suivants sont requis quand un certificat est demandé:
a)  par une ou plusieurs personnes faisant affaires sous un nom collectif ou une raison sociale,—leurs noms et adresses;
b)  par une société,—le nom et l’adresse de chaque associé;
c)  par une corporation, un club, une association ou un syndicat,—le nom et l’adresse du président, s’il réside au Québec; sinon, le nom et l’adresse de son gérant ou représentant au Québec, de même que l’adresse de sa place d’affaires au Québec.
S. R. 1964, c. 73, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 30, a. 4; 1971, c. 19, a. 200; 1971, c. 28, a. 3; 1977, c. 28, a. 2; 1979, c. 71, a. 160.
5. 1.  Personne ne doit tenir un établissement, à moins que sur sa demande, un certificat d’enregistrement ne lui ait été délivré en vertu de la présente loi et ne soit en vigueur.
2.  La demande pour l’obtention d’un certificat d’enregistrement doit être transmise au ministre du revenu.
3.  Ce certificat d’enregistrement doit être émis par le ministre du revenu ou par toute autre personne qu’il peut désigner. Il doit être gardé à la principale place d’affaires de la personne qui tient l’établissement, et ne peut être transféré.
4.  Le ministre du revenu doit refuser un certificat d’enregistrement à une personne qui ne s’est pas conformée à la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool (chapitre C-33) ou à la Loi sur l’hôtellerie (chapitre H-3).
5.  Le ministre peut refuser un certificat d’enregistrement à toute personne trouvée coupable d’une infraction à la présente loi.
6.  Il peut également, dans le cas d’une personne trouvée coupable d’une telle infraction, suspendre ou annuler le certificat.
7.  Le ministre peut exiger de toute personne, comme condition de l’émission ou du maintien en vigueur d’un certificat en son nom, un cautionnement dont il fixe le montant si cette personne:
a)  a été trouvée coupable d’une infraction à la présente loi;
b)  est insolvable; ou
c)  est redevable de droits, au sens de la Loi sur le ministère du revenu (chapitre M-31), et ne conteste pas son obligation de payer ces droits devant le tribunal compétent.
Dans le cas de l’émission d’un certificat, le montant du cautionnement ne peut être supérieur à $5,000.
Dans le cas du maintien en vigueur d’un certificat, le montant du cautionnement est fixé en tenant compte du montant de la taxe que cette personne devait remettre à l’égard des six mois précédant la date à laquelle le cautionnement est exigé.
8.  Les renseignements suivants sont requis quand un certificat est demandé:
a)  par une ou plusieurs personnes faisant affaires sous un nom collectif ou une raison sociale,—leurs noms et adresses;
b)  par une société,—le nom et l’adresse de chaque associé;
c)  par une corporation, un club, une association ou un syndicat,—le nom et l’adresse du président, s’il réside au Québec; sinon, le nom et l’adresse de son gérant ou représentant au Québec, de même que l’adresse de sa place d’affaires au Québec.
S. R. 1964, c. 73, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 30, a. 4; 1971, c. 19, a. 200; 1971, c. 28, a. 3; 1977, c. 28, a. 2.