8. Toute personne qui utilise au Québec du mazout acquis hors du Québec doit payer au ministre la taxe établie à l’article 7 sur la quantité de ce mazout utilisé au Québec. Cette quantité doit, dans les cas déterminés par règlement, être calculée de la manière prescrite par règlement.
Le présent article ne s’applique pas au mazout contenu, lors de son entrée au Québec, dans le réservoir de mazout installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule de promenade, d’un aéronef ou d’un bateau.