55. 1. Le ministre peut autoriser toute personne qu’il désigne à analyser les produits pétroliers en vertu de la présente loi et peut prescrire le formulaire du certificat d’analyse qu’émettra cette personne.
2. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat d’analyse d’un produit pétrolier, signé par la personne mentionnée au paragraphe 1, est accepté comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, des faits qui y sont constatés et de l’autorité de la personne qui signe ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature.