50.0.9. Un transporteur est exempté des obligations prévues aux articles 50.0.3, 50.0.5 et 50.0.6 si, avant chaque voyage au Québec, il obtient du ministre ou de toute personne qu’il autorise un certificat de voyage occasionnel.
Ce certificat est délivré au transporteur qui remplit les conditions prescrites et sur paiement des droits prescrits. Il doit être conservé de la manière prescrite.