50.0.11. L’article 3 ne s’applique pas à l’égard:a) d’un transporteur;
b) d’une personne dont la juridiction d’attache est une juridiction ayant adhéré à l’Entente internationale si elle utilise au Québec du carburant en vue de propulser un véhicule automobile autre qu’un véhicule motorisé prescrit;
c) d’une personne prescrite.