27.1. Une personne doit, pour obtenir un permis,a) en faire la demande au ministre au moyen du formulaire prescrit par ce dernier et fournir les renseignements prescrits par règlement;
b) être titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi;
c) avoir transmis la déclaration prévue à l’article 24 et s’être conformée aux dispositions de l’article 26, le cas échéant;
d) désigner un agent conformément à l’article 31.3, si elle n’a ni résidence ni place d’affaires au Québec;
e) fournir, le cas échéant, le cautionnement que peut exiger le ministre en vertu des articles 31.4 ou 31.5;
f) avoir les équipements et installations requis pour exploiter le permis demandé;
g) fournir, le cas échéant, l’adresse de l’établissement où elle entend exploiter le permis;
h) remplir les autres conditions et fournir les autres documents déterminés par la loi ou les règlements.