17.2. La taxe et la majoration de la taxe qui doivent être payées en vertu des articles 17 et 17.1, respectivement, se calculent sur le litre de carburant mesuré à la température ambiante. Toutefois, elles doivent se calculer sur le litre de carburant corrigé à la température de référence de 15 °C lorsque le litre de carburant acquis par la personne visée à l’article 17 ou 17.1 a été corrigé et facturé par le vendeur à la température de référence de 15 °C.
1995, c. 65, a. 135; 2012, c. 28, a. 190.