10.7. Une personne, pourvu qu’elle en fasse la demande en utilisant le formulaire prescrit et dans le délai, aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de l’essence ou du mazout non coloré qu’elle a acquis et qui est attribuable à l’utilisation, par un véhicule automobile prescrit, d’un équipement admissible de ce véhicule, pourvu que cet équipement soit utilisé à des fins commerciales ou publiques et qu’il ne serve pas par ailleurs à propulser le véhicule.
Toutefois, le remboursement prévu au premier alinéa ne peut être accordé lorsque le moteur propulsif du véhicule automobile peut être alimenté avec du mazout coloré, conformément aux dispositions de l’article 19.
Pour l’application du premier alinéa, le gouvernement peut, par règlement:a) déterminer les véhicules automobiles qui constituent des véhicules automobiles prescrits ainsi que ce qui constitue un équipement admissible;
b) fixer, à l’égard de la quantité d’essence ou de mazout non coloré acquise par une personne et versée dans le réservoir alimentant le moteur propulsif d’un véhicule automobile prescrit, le pourcentage de cette quantité d’essence ou de mazout non coloré attribuable à l’utilisation, par ce véhicule automobile, d’un équipement admissible;
c) déterminer, à l’égard d’un transporteur visé à la section IX.1, le délai, les conditions et les modalités de la demande de remboursement.
2000, c. 39, a. 293; 2002, c. 9, a. 175.