T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
122.0.0.1. Lorsque, conformément au deuxième alinéa de l’article 122, le gouvernement détermine un fonds auquel verser la cotisation des juges au régime prévoyant des prestations supplémentaires, il verse à ce fonds une contribution annuelle au moins équivalente au total des cotisations versées par les juges au cours de la même année.
2023, c. 23, a. 52.