T-15 - Loi sur les travaux publics

Texte complet
29. Dans le cas où une réclamation a été renvoyée à un seul arbitre et que le réclamant n’est pas satisfait de la sentence arbitrale, celui-ci peut, par un avis écrit remis au secrétaire du bureau au plus tard un mois après qu’avis de la sentence arbitrale lui a été signifiée, en appeler au bureau d’arbitrage formé, pour la circonstance, des deux autres arbitres seulement. Le bureau doit entendre l’appelant et rendre la décision et prononcer la sentence qui lui paraissent justes. La décision ou la sentence est finale et sans appel.
S. R. 1964, c. 138, a. 29; 1986, c. 95, a. 331.
29. Dans le cas où une réclamation a été renvoyée à un seul arbitre, si le réclamant n’est pas satisfait de la sentence arbitrale, il peut, par un avis écrit, remis à l’arbitre qui a rendu la sentence, ou au secrétaire du bureau, dans le cours d’un mois après qu’avis de la sentence arbitrale lui a été signifié, en appeler au bureau d’arbitrage; il est du devoir du bureau d’entendre l’appelant et de rendre la décision et prononcer la sentence qui lui paraissent ou qui paraissent justes à la majorité des arbitres; et contre cette décision ou cette sentence aucun autre appel ne peut être institué.
S. R. 1964, c. 138, a. 29.