T-15 - Loi sur les travaux publics

Texte complet
20. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 138, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 92.
20. Le gouvernement peut autoriser le ministre des Travaux publics et de l’Approvisionnement à conclure, avec toute corporation municipale de comté, des ententes relativement au maintien, à l’aménagement et à l’entretien de locaux pour la tenue du bureau d’enregistrement de ce comté et de la Cour provinciale lorsqu’elle y siège.
Le gouvernement peut à ces fins, soit accorder à la corporation municipale de comté des compensations financières, soit prendre à sa charge les obligations qui sont imposées à cette dernière par le Code municipal (chapitre C‐27.1).
Lorsque le gouvernement consent à prendre à sa charge ces obligations, le ministre des Travaux publics et de l’Approvisionnement peut acquérir ou louer et aménager tout immeuble de la corporation municipale de comté, ou tout autre immeuble, ou acquérir un terrain et y construire et aménager l’édifice nécessaire à la tenue du bureau d’enregistrement et de la Cour provinciale.
S. R. 1964, c. 138, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1973, c. 27, a. 20.
20. Le gouvernement peut autoriser le ministre des Travaux publics et de l’Approvisionnement à conclure, avec toute corporation municipale de comté, des ententes relativement au maintien, à l’aménagement et à l’entretien de locaux pour la tenue du bureau d’enregistrement de ce comté et de la Cour provinciale lorsqu’elle y siège.
Le gouvernement peut à ces fins, soit accorder à la corporation municipale de comté des compensations financières, soit prendre à sa charge les obligations qui sont imposées à cette dernière par le Code municipal.
Lorsque le gouvernement consent à prendre à sa charge ces obligations, le ministre des Travaux publics et de l’Approvisionnement peut acquérir ou louer et aménager tout immeuble de la corporation municipale de comté, ou tout autre immeuble, ou acquérir un terrain et y construire et aménager l’édifice nécessaire à la tenue du bureau d’enregistrement et de la Cour provinciale.
S. R. 1964, c. 138, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1973, c. 27, a. 20.