55. Les proclamations, règlements et arrêtés en conseil, faits en vertu de la présente loi, sont publiés dans la Gazette officielle du Québec, sauf les arrêtés en conseil établis sous le régime de la section II qui doivent être présentés à l’Assemblée nationale si elle est alors en session et, si elle n’est pas alors en session, lesdits arrêtés en conseil ou un résumé de ceux-ci révélant leurs dispositions essentielles doivent être présentés à l’Assemblée nationale dans les quinze premiers jours de la session suivante.
S. R. 1964, c. 138, a. 55; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 23, a. 8.