29. Dans le cas où une réclamation a été renvoyée à un seul arbitre, si le réclamant n’est pas satisfait de la sentence arbitrale, il peut, par un avis écrit, remis à l’arbitre qui a rendu la sentence, ou au secrétaire du bureau, dans le cours d’un mois après qu’avis de la sentence arbitrale lui a été signifié, en appeler au bureau d’arbitrage; il est du devoir du bureau d’entendre l’appelant et de rendre la décision et prononcer la sentence qui lui paraissent ou qui paraissent justes à la majorité des arbitres; et contre cette décision ou cette sentence aucun autre appel ne peut être institué.
S. R. 1964, c. 138, a. 29.