73.Malgré la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12), un avocat ne peut agir si la demande a pour seul objet le recouvrement d’une créance qui n’excède pas la compétence de la Cour du Québec en matière de recouvrement des petites créances, exigible d’un débiteur résidant au Québec par une personne en son nom et pour son compte personnel ou par un tuteur ou un mandataire d’un majeur inapte ou un représentant temporaire d’un majeur en sa qualité officielle.
1979, c. 48, a. 73; 1981, c. 32, a. 4; 1988, c. 21, a. 66; 2020, c. 112020, c. 11, a. 2061.
73.Malgré la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12), un avocat ne peut agir si la demande a pour seul objet le recouvrement d’une créance qui n’excède pas la compétence de la Cour du Québec en matière de recouvrement des petites créances, exigible d’un débiteur résidant au Québec par une personne en son nom et pour son compte personnel ou par un tuteur ou un curateur en sa qualité officielle.
1979, c. 48, a. 73; 1981, c. 32, a. 4; 1988, c. 21, a. 66.
73.Malgré la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12), un avocat ne peut agir si la demande a pour seul objet le recouvrement d’une créance qui n’excède pas la compétence de la Cour provinciale en matière de recouvrement des petites créances, exigible d’un débiteur résidant au Québec par une personne en son nom et pour son compte personnel ou par un tuteur ou un curateur en sa qualité officielle.
73.Malgré la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12), un avocat ne peut agir si la demande a pour seul objet le recouvrement d’une créance qui n’excède pas la compétence de la Cour provinciale en matière de recouvrement des petites créances, exigible d’un débiteur résidant au Québec par une personne physique en son nom et pour son compte personnel ou par un tuteur ou un curateur en sa qualité officielle.