63.1. Les parties doivent s’assurer que toutes demandes choisies sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnées à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le membre doit faire de même à l’égard d’une demande qu’il autorise ou de toute ordonnance qu’il rend.
2010, c. 42, a. 27; 2019, c. 282019, c. 28, a. 107 et 1581.