57.0.2. Le Tribunal doit convoquer les parties à une conférence de gestion en application de l’article 56.5 afin notamment de s’enquérir de la situation des autres locataires de la résidence privée pour aînés.
En outre des mesures de gestion que le Tribunal peut prendre en application de l’article 56.8, il doit ordonner les mesures suivantes s’il constate que les droits ou les intérêts d’autres locataires de la résidence sont susceptibles d’être affectés par une clause dont les effets sont les mêmes que celle visée par la demande conjointe ou par la perte d’un service visé par cette demande:1° la mise en cause de ces locataires;
2° la notification à ces locataires, par l’exploitant de la résidence concernée:a) d’une copie de la demande conjointe accompagnée d’une copie des pièces à son soutien ou d’une liste des pièces indiquant que celles-ci sont accessibles sur demande;
b) d’une copie de la décision ordonnant leur mise en cause;
c) d’un avis explicatif dont le contenu est déterminé par le membre du Tribunal qui tient la conférence de gestion et qui mentionne notamment les motifs pour lesquels les locataires sont mis en cause et leur droit d’opposition prévu au troisième alinéa.
À tout moment, un locataire peut aviser le Tribunal de son opposition à sa mise en cause ordonnée en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa. Dès la réception de cet avis, le locataire n’est plus partie à la demande conjointe.
2021, c. 72021, c. 7, a. 1111.