46. Nul ne peut, sans l’autorisation du Tribunal, ni aliéner un immeuble situé dans un ensemble immobilier ni conférer sur cet immeuble un droit d’occupation, d’usage ou autre droit semblable, à moins qu’il ne s’agisse d’un contrat de louage.
Ne constitue pas une aliénation, la vente forcée, l’expropriation, la prise en paiement ou la reprise de possession de l’immeuble à la suite d’une convention exécutée de bonne foi.
Tout intéressé, dont le Tribunal, peut s’adresser à la Cour supérieure pour faire constater la nullité d’une convention faite à l’encontre du présent article.
1979, c. 48, a. 46; 1992, c. 57, a. 684; 2019, c. 282019, c. 28, a. 1581.