5.1. Le gouvernement peut, dans un règlement prévu par la présente loi, conférer un pouvoir discrétionnaire à la Commission en matière de délivrance, de renouvellement, de remise en vigueur ou de transfert de permis.
À cette fin, il peut, s’il y a lieu, indiquer les principes, les critères ou les facteurs dont la Commission tient compte en ces matières.
1986, c. 92, a. 2; 1993, c. 24, a. 2.