47.4. Le titulaire d’un permis pour le transport d’une matière en vrac ne peut accepter pour fins de transport, ni transporter une matière en vrac dont le transport doit faire l’objet d’un contrat prévu à l’article 47.1 avant le dépôt de ce contrat à la Commission.
Il doit conserver dans le camion, lors du transport, copie d’une attestation de la réception de ce dépôt par la Commission.