37. À moins d’une disposition contraire dans un règlement, tout permis a une durée maximale d’un an, expire le dernier jour de mars de chaque année et peut être renouvelé, avec ou sans modification, sur paiement des droits annuels.
La Commission peut conclure une entente avec la Régie de l’assurance automobile du Québec pour que celle-ci perçoive en son nom les droits annuels exigibles. Cette entente est soumise à l’approbation du gouvernement.
1972, c. 55, a. 32; 1981, c. 8, a. 12; 1984, c. 23, a. 24; 1985, c. 35, a. 64.