63. Un chauffeur autorisé doit afficher à la vue des passagers, dans l’automobile autorisée qu’il utilise pour offrir du transport rémunéré de personnes, le permis délivré par la Société en vertu de l’article 18.
Il doit aussi, dans les mêmes circonstances, avoir en sa possession le document délivré par la Société en vertu de l’article 26.
2019, c. 182019, c. 18, a. 63.