57. Un chauffeur qualifié doit s’assurer que le dispositif de géolocalisation en temps réel dont est équipée une automobile qualifiée est en fonction en tout temps lorsqu’il l’utilise pour offrir du transport rémunéré de personnes.
Il est tenu d’y saisir, en temps utile, celles des données visées à l’article 21 qui, le cas échéant, sont manquantes.
2019, c. 182019, c. 18, a. 57.