148.Santé Québec, un établissement visé à l’annexe II de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021), un établissement privé au sens de cette loi ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2) ne peut octroyer un contrat pour le transport de bénéficiaires que si seulement des taxis au sens de l’article 144 sont retenus pour effectuer ce transport, à moins qu’il ne soit effectué au moyen d’autobus ou de minibus.
2019, c. 182019, c. 18, a. 148; 2023, c. 342023, c. 34, a. 14291.
148.Un établissement auquel s’applique la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ne peut octroyer un contrat pour le transport de bénéficiaires que si seulement des taxis au sens de l’article 144 sont retenus pour effectuer ce transport, à moins qu’il ne soit effectué au moyen d’autobus ou de minibus.
148.Un établissement auquel s’applique la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ne peut octroyer un contrat pour le transport de bénéficiaires que si seulement des taxis au sens de l’article 144 sont retenus pour effectuer ce transport, à moins qu’il ne soit effectué au moyen d’autobus ou de minibus.