12. Une personne morale est considérée être la filiale d’une autre si les conditions suivantes sont réunies :1° ses valeurs mobilières, auxquelles sont rattachées plus de 50% des voix pouvant être exprimées lors de l’élection de ses administrateurs, sont détenues, autrement qu’à titre de sûreté, par l’autre personne morale ou pour elle ;
2° le nombre de voix rattachées à ces valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité de ses administrateurs.