19.1. Dans le cas où un membre du conseil d’une municipalité a le droit de recevoir une allocation de dépenses d’un organisme mandataire de la municipalité ou d’un organisme supramunicipal, qu’elle soit désignée sous ce nom ou sous tout autre nom, le maximum prévu à l’article 19 s’applique au total des allocations que le membre a le droit de recevoir de la municipalité et d’un tel organisme.
Lorsque le total des allocations de dépenses que le membre du conseil aurait le droit de recevoir excède ce maximum, l’excédent est retranché du montant que le membre aurait le droit de recevoir de l’organisme mandataire de la municipalité ou de l’organisme supramunicipal.
Dans le cas où le membre aurait le droit de recevoir un montant de plusieurs organismes, l’excédent est retranché proportionnellement de chacun des montants.
2017, c. 132017, c. 13, a. 2201.