T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
664. Sous réserve des articles 669 et 669.1, le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique déterminé a droit à un remboursement établi conformément à l’article 666 si, à la fois:
1°  le constructeur donne la possession de l’immeuble d’habitation à une personne en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable et est dès lors réputé en vertu des articles 223 ou 225 avoir effectué une fourniture taxable de l’immeuble d’habitation;
2°  la taxe prévue à l’article 16 est payable à l’égard de la fourniture;
3°  la personne prend possession de l’immeuble d’habitation pour la première fois après le 30 juin 1992 et avant le 1er janvier 1996;
4°  la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est presque achevée avant le 1er janvier 1993.
1991, c. 67, a. 664; 1993, c. 19, a. 249; 1994, c. 22, a. 638.
664. Sous réserve de l’article 669, le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique déterminé a droit à un remboursement établi conformément à l’article 666 si, à la fois:
1°  le constructeur donne la possession de l’immeuble d’habitation à une personne en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable et est dès lors réputé en vertu de l’article 223 avoir effectué une fourniture taxable de l’immeuble d’habitation;
2°  la taxe prévue à l’article 16 est payable à l’égard de la fourniture;
3°  la personne prend possession de l’immeuble d’habitation pour la première fois après le 30 juin 1992 et avant le 1er janvier 1996;
4°  l’immeuble d’habitation est presque achevé avant le 1er janvier 1993.
1991, c. 67, a. 664; 1993, c. 19, a. 249.
664. Sous réserve de l’article 669, le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique déterminé a droit à un remboursement établi conformément à l’article 666 si, à la fois:
1°  le constructeur donne la possession de l’immeuble d’habitation à une personne en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable et est dès lors réputé en vertu de l’article 223 avoir effectué une fourniture taxable de l’immeuble d’habitation;
2°  la taxe prévue à l’article 16 est payable à l’égard de la fourniture;
3°  la personne prend possession de l’immeuble d’habitation pour la première fois après le 30 juin 1992 et avant le 1er janvier 1993;
4°  l’immeuble d’habitation est presque achevé avant le 1er janvier 1993.
1991, c. 67, a. 664.