T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
639. Sous réserve de l’article 647, la contrepartie de la fourniture taxable d’un service, à l’exception d’un service de transport, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) ne s’applique pas, est réputée devenir due le 1er juillet 1992 et ne pas être payée avant le 1er juillet 1992, si la contrepartie est payée après le 30 avril 1992 mais avant le 1er juillet 1992 sans être devenue due ou est devenue due après le 30 avril 1992 mais avant le 1er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 639; 1994, c. 22, a. 634.
639. Sous réserve de l’article 647, la contrepartie de la fourniture taxable d’un service, à l’exception d’un service de transport, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) ne s’applique pas, est réputée devenir due le 1er juillet 1992 et ne pas être payée avant le 1er juillet 1992, si la contrepartie est payée ou devient due après le 30 avril 1992 mais avant le 1er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 639.